J.O. 90 du 16 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07016

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Décision n° 2004-113 du 30 mars 2004 mettant en demeure l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, Radio Courtoisie


NOR : CSAX0401113S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-740 du 24 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-492 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision no 2002-492 du 5 février 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Courtoisie ;

Vu la convention signée le 5 février 2002 entre l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 6, 7 et 21 ;

Vu les enregistrements de l'émission « Le Libre journal » du 11 février 2004 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de celle-ci ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;

Considérant qu'il ressort de l'article 6 de la convention susvisée que le titulaire doit dans ses émissions veiller au respect de la personne humaine et que toute intervention de nature à porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine est interdite ;

Considérant qu'il ressort de l'article 7 qu'il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que les propos suivants ont été tenus par l'animateur de l'émission « Le Libre journal » du 11 février 2004 : « Pourquoi les musulmanes sont-elles obligées de se bâcher (sic) ? Parce qu'elles vivent dans des pays où les hommes sont des fauves ; quand elles montrent leur viande, ils ont envie de se jeter sur elles ! Quand on vit dans un pays civilisé comme la France, ça n'arrive pas (...). C'est parce que les hommes musulmans sont dangereux quand ils voient une femme nue. » ;

Considérant que ces propos portent atteinte au respect de la dignité de la personne et constituent une incitation à la haine et à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ; que ces propos méconnaissent ainsi les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 6 et 7 de la convention,

Décide :


Article 1


L'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité est mise en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les articles 6 et 7 de la convention signée entre l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis